- BARON : Un baron était à l'origine l'homme du roi. Cette qualification s'appliqua d'abord aux grands vassaux du roi, mais peu à peu ce titre perdit de son importance ; à partir du XVIe siècle, le baron ne fut plus que le seigneur d'une baronnie, terre groupant plusieurs fiefs. L'érection de simples seigneuries devint fréquent à partir du XVIe siècle, comme nous allons le voir.
- VICOMTE : Un vicomte était sous les carolingiens le remplaçant du comte (vice-comes). Lorsque les fiefs devinrent héréditaires, les vicomtes se constituèrent dans les territoires dont ils avaient la charge avec les comtes, de véritables fiefs qui reçurent le nom de vicomté.
- COMTE : Un comte fut tout d'abord le dignitaire chargé de l'administration d'une province. Devenu, au moyen âge, suzerain de cette province, le comte y posséda dès lors des droits régaliens (haute justice, droit de battre monnaie, droit de guerre, voire d'anoblir). La royauté, par la suite, érigea en faveur de sa noblesse des terres en comtés. Mais alors que les anciens comtés, comme ceux de Toulouse, Champagne, Valois avaient la taille d'un ou deux départements actuels, les nouveaux comtés n'englobaient plus que quelques paroisses.
- MARQUIS : Un marquis était à l'origine un chef militaire chargé de la défense et de l'administration d'une province frontière (marche). Cette situation géographique stratégique et périlleuse donnait à cette époque aux marquis une sorte de prépondérance sur les comtes. Cette prépondérance perdura jusqu'à nous dans la hiérarchie des titres nobiliaires.
Tout d'abord rappelons que le fondement de la noblesse titrée était la propriété de terres dont les revenus permettaient de tenir le rang correspondant au titre accordé par le souverain, d'où une hiérarchie des titres de noblesse. En effet on trouve souvent dans les lettres patentes d'érection d'un fief de dignité la mention du revenu des terres qui la composeront. Le revenu était un des critères principaux retenu par le roi pour décider du rang qu'allait occuper la future terre titrée dans la hiérarchie des titres. On retrouvera ces critères de rang et de revenu avec les majorats de l'Empire et de la Restauration.
La hiérarchie était celle-là : Elle commençait par le moins élevé des titres, la châtellenie, qui n'est pas traitée dans cet ouvrage. Puis viennent dans l'ordre croissant de dignité : baronnie, vicomté, comté, marquisat, principauté ; quant au duché et au duché-pairie ils tenaient une place bien à part parmi les terres titrées, ils ont déjà été étudiés par d'excellents confrères. Reste le titre de vidamie qui avait une origine essentiellement religieuse.
Seul un édit de 1579 fixe quelque peu cette hiérarchie, en stipulant que :
-La baronnie sera composée de trois châtellenies au moins
-Le comté aura deux baronnies et trois châtellenies au moins, ou une baronnie et six châtellenies.
-Le marquisat sera composé de trois baronnies et de trois châtellenies au moins ou de deux baronnies et de six châtellenies
Rappelons qu'il n'y avait au royaume de France sous l'Ancien Régime qu'un seul réel moyen légal d'acquérir un titre nobiliaire héréditaire : c'était d'en obtenir la concession par lettres patentes portant érection d'une terre et qu'il était indispensable de faire vérifier et enregistrer au parlement et à la chambre des comptes. Ces formalités indispensables accomplies, le titre passait de mâle en mâle en ligne directe et par ordre de primogéniture sans donner aucun droit aux branches collatérales du premier titulaire. Les fils aînés, du vivant de leur père, n'avaient eux-mêmes aucun titre, et les cadets n'avaient qu'un droit d'expectative en cas d'extinction de la branche de leurs aînés. Suivant un édit du mois de juillet 1556, confirmé par l'ordonnance de Blois, et par une déclaration du roi de 1582, l'érection d'une terre titrée, devait être faite sous la condition expresse, qu'elle serait réunie au domaine de la couronne à défaut d'héritiers mâles directs, nés en légitime mariage. Mais on avait coutume sous l'Ancien Régime de déroger à cette disposition très rigoureuse dans les lettres patentes d'érection. Dans le cas où le possesseur aliénait la terre érigée en marquisat, comté, etc. ; ni lui ni sa famille ne conservaient le moindre droit au titre, mais l'acquéreur pouvait tenter d'obtenir une érection nouvelle pour son fief nouvellement acquis.
Signalons tout de même que l'on pouvait être roturier, et propriétaire d'une terre titrées comme de n'importe quelle seigneurie, à condition de payer le droit de franc-fief ; et dans le cas précis d'une érection en faveur d'un roturier, les lettres patentes anoblissaient en même temps le récipiendaire.
Nombre de familles nobles, si on les interroge sur l'origine de leur titre nobiliaire, prétendent qu'elles ont perdu leurs lettres patentes d'érection de terre. Cette réponse n'a rien de sérieux. En effet, en l'absence des lettres patentes originales on peut retrouver les traces de leur enregistrement au parlement ou à la chambre des comptes ; leur mention et leur rappel dans les jugements de maintenue de noblesse, dans les preuves de noblesse, dans des actes ou des recueils nobiliaires ultérieurs. Il est dont assez facile, pour peu que l'on s'en donne le temps, de vérifier si la possession d'un titre était régulière et légale avant 1789.
Les concessions régulières de titres de noblesse furent d'abord assez peu nombreuses. Mais dès la fin du XVIe siècle, l'on vit apparaître une foule d'usurpations de titres, qui reposaient sur des motifs plus ou moins plausibles. En vain un arrêt rendu au parlement de Paris le 12 août 1663 prononça : " quinze cents livres d'amende contre tous les propriétaires de terres qui se qualifieraient barons, comtes, marquis, etc. ; et qui s'en mettraient les couronnes sur leur écu, sinon en vertu de lettres patentes ". On recula devant l'application stricte de cette mesure, et le mal alla toujours empirant. Le seul contrôle et la seule répression en la matière, c'était le refus que les parlements ou les chambres des comptes faisaient de donner à une personne, dans les actes officiels les titres qu'elle avait usurpés. Dans le cas des chambres des comptes nous avons eu l'occasion de vérifier lors de nos recherches que celle de Dole était très tatillonne concernant notamment les qualificatifs nobiliaires, et surtout les titres.
Au début du règne de Louis XIV, le moindre gentilhomme crut suppléer au défaut de mérite personnel en s'appropriant des qualifications honorifiques. La tolérance la plus complète et l'inexécution de l'arrêt du 12 août 1663 encouragèrent les usurpateurs. La consécration des temps sembla les justifier, et en 1789 on peut estimer qu'il y avait assez peu de titres nobiliaires qui remontât à l'unique source légale, à la concession par lettres patentes d'érection de terre. La règle était donc devenue l'exception.